Titre Titre IV : RÉMUNÉRATION

Art. 29

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent d’une caisse de crédit municipal a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement. Les rémunérations allouées ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l’Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes. Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base des fonctionnaires de l’Etat, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des caisses de crédit municipal. Après avis des commissions administratives paritaires, le ministre chargé du budget fixe par arrêté, pour chaque grade et emploi, le classement hiérarchique, l’échelonnement indiciaire ainsi que les indemnités autres que celles mentionnées au présent article applicables aux personnels des caisses de crédit municipal. Tout titulaire d’un emploi d’une caisse de crédit municipal, doté d’une échelle indiciaire conformément au présent article doit bénéficier de cette échelle.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-29

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