Titre Titre V : NOTATION. - AVANCEMENT.
Art. 31
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué chaque année à tout agent en activité ou en service détaché une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. Le directeur note les agents après avis du supérieur hiérarchique. La notation qu’il attribue à l’agent comptable est transmise avec les appréciations qui l’accompagnent au ministre chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-31