Titre Titre VII : POSITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Activités. - Congés.
Art. 59
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur fixe les conditions dans lesquelles des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents soumis au présent statut, à l’occasion de certains événements familiaux. Un congé d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les salariés du secteur privé en vue de favoriser l’éducation ouvrière à l’agent qui en fait la demande. Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l’agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application des deux alinéas précédents.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-59