Titre Titre VII : POSITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Activités. - Congés.

Art. 57

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou, si le congé est fractionné, de vingt-six jours ouvrables, pour une année de service accompli. Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l’article 101 sont considérés pour l’application de cette disposition comme service accompli. Le directeur conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s’opposer, si l’intérêt du service l’exige, à tout fractionnement de congé. Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d’une priorité pour le choix des périodes des congés annuels. Les pouvoirs dont le directeur est investi en matière de congé sont exercés, à l’égard de ce dernier, par le président du conseil d’administration.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-57

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