Titre Titre VI : DISCIPLINE

Art. 53

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L’agent incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-53

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