Titre Titre VI : DISCIPLINE

Art. 44

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis : — du conseil d’administration, si ce pouvoir appartient au directeur ; — du directeur, du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne l’agent comptable ; — du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne le directeur. Le préfet et le trésorier-payeur général peuvent inviter le directeur à engager des poursuites disciplinaires à l’égard de tout agent de la caisse de crédit municipal. Us doivent en rendre compte simultanément au ministre chargé du budget. Les sanctions prévues aux 1° à 3° du premier alinéa de l’article 43 du présent décret sont prononcées directement par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions prévues aux 4° à 9° du premier alinéa du même article 43 ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé du conseil de discipline.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-44

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