Titre Titre VI : DISCIPLINE
Art. 52
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-52