Titre Titre VII : POSITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Activités. - Congés.

Art. 69

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents atteints d’une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou se trouvant en état d’invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne leur permettant pas d’assurer leur emploi, peuvent être affectés, par le directeur, à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur grade et de leur échelon.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-69

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