Titre Titre VII : POSITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Activités. - Congés.
Art. 74
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L’autorisation d’exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable. Toutefois, l'exercice d’une fonction à mi-temps, au titre de l’article 73 e ci-dessus, ne peut être accordé que pour une durée d’un an au maximum. Cette durée pourra être renouvelée par période d’un an après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après. En aucun cas, l’application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans dans une activité à mi-temps au cours de l’ensemble de sa carrière, hormis le cas prévu à l’article 73 f, pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap. L’agent à mi-temps qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour l’exercice d’une fonction à mi-temps doit en aviser, sans délai, son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein. L’agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-74