Titre Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
Art. 102
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d’agent d’une caisse de crédit municipal résulte : 1° De l’admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. Produisent les mêmes effets : la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l’agent qui, à l’expiration de la période de disponibilité, n’a pas présenté la demande de réintégration dans le délai prescrit.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-102