Titre Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS

Art. 105

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomination d’un agent dans une autre caisse de crédit municipal est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans cette dernière après préavis de trois mois donné par l’agent à l’autorité compétente de son ancien établissement qui, le cas échéant, avisera le président du conseil d’administration de cet établissement. Lorsqu’un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d’une caisse de crédit municipal dans une autre collectivité, soit muté, il n’a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-105

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