Titre Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
Art. 108
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-108