Titre Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS

Art. 104

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été portés à la connaissance de l’établissement qu'après cette acceptation. Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048947102#art-104

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil