Titre Titre VII : POSITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Activités. - Congés.
Art. 75
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’exercice d’une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l’agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-75