Titre Titre VII : POSITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Activités. - Congés.

Art. 73

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 55 est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d’une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant, à temps plein, les mêmes fonctions. Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants : a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ; b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; c) Pour assister le conjoint ou un ascendant ou un enfant de l’agent ou de son conjoint, si leur état nécessite à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, la présence d’une tierce personne ; d) Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d’invalidité d’au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d’invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 37 du présent statut et résultant d’une incapacité permanente d’au moins 50 p. 100 ; e) Agents pour lesquels, en raison d’un accident ou d’une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l’exercice d’une fonction à mi-temps ; f) Agents auxquels la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels prévue par la loi d’orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 a reconnu la qualité de personne handicapée ; g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d’âge de leur grade.
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