Titre Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
Art. 109
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L’agent qui fait preuve d’insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut et dans les mêmes formes que les nominations. L’agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement suivant les modalités qui sont fixées par le ministre du budget par analogie avec les mesures prévues en faveur des agents des collectivités locales.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-109