Titre Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
Art. 106
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L’agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. S’il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-106