Titre Titre IV : Supplément familial de traitement
Art. 10 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel. Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement. Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice brut 879. Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice brut 524 perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice. Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice brut 524. L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit : NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE ÉLÉMENT Fixe mensuel (en euros) Proportionnel (en %) Un enfant 2,29 - Deux enfants 10,67 3 Trois enfants 15,24 8 Par enfant au-delà du troisième 4,57 6
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Prolegi/LEGITEXT000006064738#art-10-bis