Titre Titre III : Indemnité de résidence

Art. 9 bis

En vigueur depuis le 1 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension. L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006064738#art-9-bis

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