Titre Titre III : Indemnité de résidence

Art. 9 ter

En vigueur depuis le 14 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes du département de l'Ain ou de la Haute-Savoie classées en zone géographique A dans les conditions prévues à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension. Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie relevant de la même unité urbaine, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, que l'une des communes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité de résidence spécifique. L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064738#art-9-ter

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil