Titre Titre II : Traitements et soldes

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 208. Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 250 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006064738#art-7

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