Titre Titre II : Traitements et soldes
Art. 6 bis
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 susvisé et à l'article 6 du présent décret, le traitement annuel des agents régis par les décrets et les dispositions statutaires mentionnés à l'annexe 2 du présent décret est calculé, lorsqu'il excède la valeur du traitement correspondant à l'indice brut 1027, par application du barème de correspondance entre indices bruts et majorés fixé à l'annexe 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006064738#art-6-bis