Titre Titre IV : Supplément familial de traitement
Art. 11 bis
En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après : 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.
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Prolegi/LEGITEXT000006064738#art-11-bis