Sect. ACCORD

Art. 23

En vigueur depuis le 28 déc. 1989
Le Gouvernement dépositaire informera les Parties contractantes et celles visées à l’article 18 du présent Accord : a) De toute signature du présent Accord ; b) Du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la réception d’un avis de dénonciation ; c) De la date d’entrée en vigueur du présent Accord ; d) De la réception des notifications d’approbation relatives aux amendements apportés au présent Accord ou à son Annexe et de la date d’entrée en vigueur desdits amendements.
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legi/JORFTEXT000000336668#art-23

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