Sect. ACCORD
Art. 24
En vigueur depuis le 28 déc. 1989
L’original du présent Accord, dont les textes en langues allemande, anglaise et française font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, qui en communiquera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et qui en transmettra une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, en application de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
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Prolegi/JORFTEXT000000336668#art-24