Sect. ACCORD

Art. 22

En vigueur depuis le 28 déc. 1989
1. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties contractantes après l’expiration d’une période de cinq ans comptée à partir de la date à laquelle cet Accord entre en vigueur. 2. La dénonciation s’effectue par une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire qui notifie à toutes les autres Parties contractantes toute dénonciation reçue et la date de sa réception. 3. Une dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification en aura été reçue par le Gouvernement dépositaire.
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legi/JORFTEXT000000336668#art-22

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