Titre Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet

Art. 2-7

En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1 , 19-2 et 20, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-2-7

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