Titre Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.

Art. 27

En vigueur depuis le 11 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel. Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045808463#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil