Titre Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
Art. 28
En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'octroi des congés visés aux titres III, IV et V, la durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur. Toutefois, ne sont pas pris en compte les services effectués avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire et supérieure à un an si elle était involontaire. Les services effectués avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-28