Titre Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
Art. 29
En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 28, les services accomplis auprès des collectivités territoriales par les agents contractuels visés à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée sont considérés comme accomplis auprès de l'établissement d'hospitalisation public qui a procédé à leur recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-29