Titre TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Art. 3-7

En vigueur depuis le 22 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ensemble ou séparément. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité. L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-3-7

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