Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.

Art. 15

En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Si l'inaptitude est confirmée, cette autorité met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000005630202#art-15

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