Chapitre Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
Art. 13
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée autre que celle dont l'état civil est en cause, il est procédé à l'égard de cette dernière selon les modalités prévues à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-13