Chapitre Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.

Art. 11

En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande émane d'une personne résidant à l'étranger, elle est formée devant les agents diplomatiques et consulaires français qui la transmettent sans délai à la commission. Dès réception de la demande, la commission en délivre récépissé au demandeur par l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires français.
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legi/LEGITEXT000005630315#art-11

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