Chapitre Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
Art. 10
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande émane d'une personne résidant en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte, elle est formée devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-10