Chapitre Chapitre 1er : Organisation de la commission.
Art. 6
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapporteur général anime et coordonne l'activité des rapporteurs permanents. Les rapporteurs permanents assurent l'enregistrement des demandes qui sont formées en vue de l'établissement des actes énumérés à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée par des personnes résidant à Mayotte. Ils instruisent et présentent devant la commission les dossiers relatifs à ces demandes et à celles qui leur sont confiées en application de l'article 14.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-6