Chapitre Chapitre 1er : Organisation de la commission.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-2