Chapitre Chapitre 1er : Organisation de la commission.
Art. 5
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapporteur général et des rapporteurs permanents sont nommés par le président parmi les personnes pouvant justifier d'une connaissance du droit local et du droit commun et figurant sur une liste établie par le préfet. Ils exercent leur mission sous l'autorité du président. Il est désigné, pour chaque commune, au moins un rapporteur permanent.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-5