Chapitre Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
Art. 14
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues aux articles 10 à 12, le président de la commission fait procéder, dès réception de la demande, à son enregistrement sur le registre central et désigne un rapporteur permanent chargé d'en assurer l'instruction. Il en informe le ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-14