Chapitre Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
Art. 16
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs permanents peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile et procéder aux enquêtes ou vérifications nécessaires auprès des personnes privées ou publiques. Celles-ci sont tenues, sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, de leur communiquer tous documents et informations intéressant l'état civil de la personne qui fait l'objet de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-16