Chapitre Chapitre 3 : Examen de la demande par la commission.
Art. 21
En vigueur depuis le 25 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée par voie de remise contre émargement ou récépissé au ministère public. Lorsqu'elle intervient sur une demande formée conformément à l'article 9, elle est notifiée au demandeur par voie de remise contre émargement ou récépissé ou signification. Lorsqu'elle est formée dans le cadre des articles 10 et 11, elle est notifiée au demandeur par voie de signification. Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause. Dans tous les cas, le demandeur est avisé des voies et délais de recours. Si le demandeur est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du code de procédure civile sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-21