Chapitre Chapitre 3 : Examen de la demande par la commission.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est formé par requête déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision. Ce délai est augmenté de : - un mois pour les personnes qui demeurent en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte ; - deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000005630315#art-25