Art. 4
En vigueur depuis le 12 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès publication du règlement spécial, il sera procédé par les soins des agents du contrôle à un récolement des travaux. Sur le vu du procès-verbal de ce récolement, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service des ouvrages de production.
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Prolegi/LEGITEXT000005629002#art-4