Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au classement initial.

Art. 4

En vigueur depuis le 14 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps réellement travaillé depuis l'engagement initial. Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.
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legi/LEGITEXT000005631825#art-4

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