Chapitre Chapitre IV : Rémunération.
Art. 8
En vigueur depuis le 14 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement : - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial et les indemnités à caractère familial ; - la prime de transport ; - les heures supplémentaires effectivement réalisées.
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Prolegi/LEGITEXT000005631825#art-8