Chapitre Chapitre IV : Rémunération.
Art. 7
En vigueur depuis le 14 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents classés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure bénéficient à titre personnel et exceptionnel du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée au classement la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre individuel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005631825#art-7