Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 13
En vigueur depuis le 15 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000005630856#art-13