Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 14

En vigueur depuis le 15 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon Bibliothécaire de 1re classe Bibliothécaire 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise. Bibliothécaire de 2e classe 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon : - plus de 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. - moins de 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 4e échelon : - plus de 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. - moins de 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon : - plus de 1 an 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 1er échelon : - plus de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.
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