Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés dans le corps avant la publication du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté conservée dans la limite d'un échelon Pharmacien général de santé publique 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon 1er Ancienneté acquise majorée de 1 an Pharmacien inspecteur en chef de santé publique Echelon exceptionnel 6e Ancienneté acquise 5e échelon 5e Ancienneté acquise 4e échelon 4e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 3e échelon 3e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 2e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er Ancienneté acquise majorée de 6 mois Pharmacien inspecteur de santé publique 11e échelon 7e Ancienneté acquise 10e échelon 7e Ancienneté acquise diminuée de 6 mois 9e échelon 6e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 8e échelon 5e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 7e échelon 4e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 6e échelon 3e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5e échelon 3e Ancienneté acquise 4e échelon 2e Ancienneté acquise 3e échelon 1er Ancienneté acquise limitée à 6 mois 2e échelon 1er Sans ancienneté 1er échelon 1er Sans ancienneté Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés en application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, si ce classement avait été effectué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005630958#art-6

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