Chapitre Chapitre IV : Rémunérations.

Art. 10

En vigueur depuis le 13 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu'il détenait avant le classement jusqu'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne. Toutefois, la rémunération maintenue à titre personnel et exceptionnel est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005631434#art-10

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